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Impôts et crypto-monnaies en Kenya : comment ça marche

Le Kenya a récemment modifié sa loi sur l’impôt sur le revenu pour introduire ce que l’on appelle une taxe sur les services numériques.  La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.   La modification ajoute un nouvel article 12E à la Loi de l’impôt sur le revenu qui stipule :

(1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une taxe connue sous le nom de taxe sur les services numériques est payable par une personne dont les revenus de la fourniture de services proviennent ou s’accumulent au Kenya par le biais d’un marché numérique :

À condition qu’une personne résidente ou une personne non-résidente ayant un établissement stable au Kenya compense la taxe sur les services numériques payée avec l’impôt payable pour cette année de revenu.

(2) La taxe payable en vertu du paragraphe (1) est due au moment du transfert du paiement pour le service au fournisseur de services. 

L’amendement prévoit que le taux d’imposition applicable « en ce qui concerne la taxe sur les services numériques en vertu de l’article 12E sera de un virgule cinq pour cent de la valeur brute de la transaction ».

Le secrétaire du Cabinet au Trésor national et à la Planification a également récemment publié le Règlement sur l’impôt sur le revenu (taxe sur les services numériques), 2020, qui est également entré en vigueur le 1er janvier 2021.   Selon le Règlement, les services numériques soumis à la taxe sur les services numériques comprennent :

(a) des services de diffusion en continu et téléchargeables de contenu numérique, y compris, mais sans s’y limiter, des films, des vidéos, de la musique, des applications, des jeux en ligne et des livres électroniques ;

(b) la transmission de données collectées sur les utilisateurs qui ont été générées à partir des activités de ces utilisateurs sur un marché numérique, quelle que soit leur monétisation ;

(c) la fourniture d’un marché numérique, d’un site Web ou d’autres applications en ligne qui relient acheteurs et vendeurs ;

(d) les médias par abonnement, y compris les actualités, les magazines et les journaux ; (e) la gestion électronique des données, y compris l’hébergement de sites Web, l’entreposage de données en ligne, le partage de fichiers et les services de stockage en nuage ;

(e) la fourniture de services de moteur de recherche et de service d’assistance automatisé, y compris la fourniture de services de moteur de recherche personnalisés ;

(f) billets achetés pour des événements en direct, des théâtres, des restaurants, etc. achetés via Internet :

(g) l’enseignement à distance en ligne via un support préenregistré ou un apprentissage en ligne, y compris des cours en ligne ;

(h) tout autre service fourni ou délivré via une plateforme numérique ou électronique en ligne à l’exclusion de tout service dont le paiement est assujetti à la retenue à la source en vertu de l’article 35 de la Loi. 

Bien que ni la loi ni le règlement ne le précisent expressément, un responsable de la Kenya Revenue Authority (la version kenyane de l’Internal Revenue Service aux États-Unis) a récemment noté que la taxe sur les services numériques serait applicable aux transactions de crypto-monnaie.  

Les remarques ne semblent cependant pas avoir abordé les récompenses en bloc ou les jetons de récompense.

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